I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° si le système a une capacité de production de plus de 3 mW d’énergie électrique, le résultat obtenu selon la formule suivante est, sur une base annuelle, inférieur ou égal à 11 000 Btu par kilowatt-heure:
(2 × A + B) / (C + D / 3412);
3° il utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
3° soit du matériel faisant partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur de l’air extérieur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie du frigorigène, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, en une pompe, en un échangeur de chaleur, en un séparateur de vapeur, en du matériel générateur d’électricité et en du matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles et qui utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, d’un édifice ou autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, du matériel géothermique, du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris la structure support, le matériel de contrôle et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en carburants liquides ou en produits chimiques, et qui utilise une matière première dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou en produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xviii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour recharger un véhicule électrique, y compris une borne de recharge, un transformateur, un panneau de distribution et de contrôle, un disjoncteur, une conduite et le câblage connexe, lorsque, à la fois:
1° le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé pour la facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé pour mesurer l’électricité produite par le contribuable ou son locataire, selon le cas;
2° plus de 75% de la puissance électrique du matériel est destinée à la recharge d’un véhicule électrique;
3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW;
xix. des biens fixes destinés au stockage d’énergie que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement aux fins de stockage d’énergie électrique, y compris une pile, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire, incluant le matériel de contrôle et de conditionnement, et les structures connexes, mais à l’exclusion d’un édifice, d’une centrale hydroélectrique d’accumulation par pompage, d’un barrage et d’un réservoir hydroélectrique, d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, d’une batterie de véhicule à moteur, d’un système de pile à combustible dans le cadre duquel l’hydrogène est produit au moyen de reformage de méthane à la vapeur et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17, et à l’égard desquels l’une des conditions suivantes est remplie:
1° si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou son locataire, selon le cas, les biens sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou le seraient si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe xix;
2° les biens remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend, calculée en fonction de la quantité d’énergie électrique fournie au système ou produite par lui, est supérieure à 50%;
xx. une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit l’une des conditions énoncées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe xix, mais à l’exclusion d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint ou d’un édifice;
xxi. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, mais à l’exclusion du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des copeaux énergétiques ou de la liqueur noire, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xxii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile alimenté à l’hydrogène, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
xxiii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 à 3 de ce sous-paragraphe i ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
a) la lettre A représente le contenu énergétique du combustible fossile, autre que du gaz dissous, consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
b) la lettre B représente le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
c) la lettre C représente l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;
d) la lettre D représente l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en Btu.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36; D. 90-2023, a. 26; D. 1726-2023, a. 11.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit autrement qu’en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si, à la fois:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait comme suit:
«3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kW, soit utilisé, d’une part, principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW et, d’autre part, en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kW;»;
iii. le sous-paragraphe xix du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe 2.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39; D. 164-2021, a. 37; D. 90-2023, a. 27.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
CATÉGORIE 54
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 16, 18 et 55.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 55
(40%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 16 et 18.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 56
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont acquis par un contribuable après le 1er mars 2020 et avant le 1er janvier 2028, qui deviennent prêts à être mis en service par celui-ci au cours de cette période et qui, à la fois:
a) sont soit du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène, soit un ajout ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, dans la mesure où cet ajout ou cette modification fait en sorte que le matériel devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;
b) se qualifieraient à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

D. 90-2023, a. 28.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36 et 37; L.Q. 2021, c. 18, a. 242; D. 90-2023, a. 26 à 28; D. 1726-2023, a. 11.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° si le système a une capacité de production de plus de 3 mW d’énergie électrique, le résultat obtenu selon la formule suivante est, sur une base annuelle, inférieur ou égal à 11 000 Btu par kilowatt-heure:
(2 × A + B) / (C + D / 3412);
3° il utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, en une pompe, en un échangeur de chaleur, en un séparateur de vapeur, en du matériel générateur d’électricité et en du matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles et qui utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, d’un édifice ou autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, du matériel géothermique, du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris la structure support, le matériel de contrôle et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en carburants liquides ou en produits chimiques, et qui utilise une matière première dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou en produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xviii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour recharger un véhicule électrique, y compris une borne de recharge, un transformateur, un panneau de distribution et de contrôle, un disjoncteur, une conduite et le câblage connexe, lorsque, à la fois:
1° le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé pour la facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé pour mesurer l’électricité produite par le contribuable ou son locataire, selon le cas;
2° plus de 75% de la puissance électrique du matériel est destinée à la recharge d’un véhicule électrique;
3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW;
xix. des biens fixes destinés au stockage d’énergie que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement aux fins de stockage d’énergie électrique, y compris une pile, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire, incluant le matériel de contrôle et de conditionnement, et les structures connexes, mais à l’exclusion d’un édifice, d’une centrale hydroélectrique d’accumulation par pompage, d’un barrage et d’un réservoir hydroélectrique, d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, d’une batterie de véhicule à moteur, d’un système de pile à combustible dans le cadre duquel l’hydrogène est produit au moyen de reformage de méthane à la vapeur et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17, et à l’égard desquels l’une des conditions suivantes est remplie:
1° si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou son locataire, selon le cas, les biens sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou le seraient si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe xix;
2° les biens remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend, calculée en fonction de la quantité d’énergie électrique fournie au système ou produite par lui, est supérieure à 50%;
xx. une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit l’une des conditions énoncées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe xix, mais à l’exclusion d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint ou d’un édifice;
xxi. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, mais à l’exclusion du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des copeaux énergétiques ou de la liqueur noire, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xxii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile alimenté à l’hydrogène, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
xxiii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
a) la lettre A représente le contenu énergétique du combustible fossile, autre que du gaz dissous, consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
b) la lettre B représente le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
c) la lettre C représente l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;
d) la lettre D représente l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en Btu.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36; D. 90-2023, a. 26.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit autrement qu’en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si, à la fois:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait comme suit:
«3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kW, soit utilisé, d’une part, principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW et, d’autre part, en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kW;»;
iii. le sous-paragraphe xix du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe 2.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39; D. 164-2021, a. 37; D. 90-2023, a. 27.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
CATÉGORIE 54
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 16, 18 et 55.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 55
(40%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 16 et 18.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 56
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont acquis par un contribuable après le 1er mars 2020 et avant le 1er janvier 2028, qui deviennent prêts à être mis en service par celui-ci au cours de cette période et qui, à la fois:
a) sont soit du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène, soit un ajout ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, dans la mesure où cet ajout ou cette modification fait en sorte que le matériel devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;
b) se qualifieraient à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

D. 90-2023, a. 28.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36 et 37; L.Q. 2021, c. 18, a. 242; D. 90-2023, a. 26 à 28.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, du matériel géothermique, du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris la structure support, le matériel de contrôle et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xviii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour recharger un véhicule électrique, y compris une borne de recharge, un transformateur, un panneau de distribution et de contrôle, un disjoncteur, une conduite et le câblage connexe, lorsque, à la fois:
1° le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé pour la facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé pour mesurer l’électricité produite par le contribuable ou son locataire, selon le cas;
2° plus de 75% de la puissance électrique du matériel est destinée à la recharge d’un véhicule électrique;
3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW;
xix. des biens fixes destinés au stockage d’énergie que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement aux fins de stockage d’énergie électrique, y compris une pile, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire, incluant le matériel de contrôle et de conditionnement, et les structures connexes, mais à l’exclusion d’un édifice, d’une centrale hydroélectrique d’accumulation par pompage, d’un barrage et d’un réservoir hydroélectrique, d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, d’une batterie de véhicule à moteur, d’un système de pile à combustible dans le cadre duquel l’hydrogène est produit au moyen de reformage de méthane à la vapeur et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17, et à l’égard desquels l’une des conditions suivantes est remplie:
1° si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou son locataire, selon le cas, les biens sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou le seraient si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe xix;
2° les biens remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend, calculée en fonction de la quantité d’énergie électrique fournie au système ou produite par lui, est supérieure à 50%;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit, autrement qu’en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie se lisait en y remplaçant «6 000 Btu» par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si, à la fois:
i. le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie se lisait en y remplaçant «6 000 Btu» par «4 750 Btu»;
ii. le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait comme suit:
«3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kW, soit utilisé, d’une part, principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW et, d’autre part, en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kW;»;
iii. le sous-paragraphe xix du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe 2.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39; D. 164-2021, a. 37.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
CATÉGORIE 54
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 16, 18 et 55.
CATÉGORIE 55
(40%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 16 et 18.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36 et 37; L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, du matériel géothermique, du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris la structure support, le matériel de contrôle et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xviii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour recharger un véhicule électrique, y compris une borne de recharge, un transformateur, un panneau de distribution et de contrôle, un disjoncteur, une conduite et le câblage connexe, lorsque, à la fois:
1° le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé pour la facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé pour mesurer l’électricité produite par le contribuable ou son locataire, selon le cas;
2° plus de 75% de la puissance électrique du matériel est destinée à la recharge d’un véhicule électrique;
3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW;
xix. des biens fixes destinés au stockage d’énergie que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement aux fins de stockage d’énergie électrique, y compris une pile, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire, incluant le matériel de contrôle et de conditionnement, et les structures connexes, mais à l’exclusion d’un édifice, d’une centrale hydroélectrique d’accumulation par pompage, d’un barrage et d’un réservoir hydroélectrique, d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, d’une batterie de véhicule à moteur, d’un système de pile à combustible dans le cadre duquel l’hydrogène est produit au moyen de reformage de méthane à la vapeur et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17, et à l’égard desquels l’une des conditions suivantes est remplie:
1° si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou son locataire, selon le cas, les biens sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou le seraient si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe xix;
2° les biens remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend, calculée en fonction de la quantité d’énergie électrique fournie au système ou produite par lui, est supérieure à 50%;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit, autrement qu’en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie se lisait en y remplaçant «6 000 Btu» par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si, à la fois:
i. le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie se lisait en y remplaçant «6 000 Btu» par «4 750 Btu»;
ii. le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait comme suit:
«3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kW, soit utilisé, d’une part, principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW et, d’autre part, en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kW;»;

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39; D. 164-2021, a. 37.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36 et 37.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32. D. 66-2016, a. 31
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32. D. 66-2016, a. 31
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32. D. 66-2016, a. 31
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipe-line, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipe-line qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipe-line de transport;
ii. soit d’un pipe-line de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipe-line de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipe-line et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipe-line.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipe-line pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sables bitumineux, autres que des biens de sables bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique qui provient principalement de la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de ce type qui consiste en du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, en un système de commande, en un système d’eau d’alimentation, en un système de condensat et en tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32. D. 66-2016, a. 31
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipe-line, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipe-line servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line, à l’exception des biens suivants:
a) un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipe-line, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipe-line qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipe-line de transport;
ii. soit d’un pipe-line de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipe-line de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipe-line et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipe-line.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipe-line pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sables bitumineux, autres que des biens de sables bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique qui provient de la consommation d’un combustible résiduaire admissible et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, si l’énergie thermique est utilisée directement dans un procédé industriel ou dans une serre, y compris un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel accessoire, de même que le matériel de manutention du combustible qui sert à augmenter la partie du combustible qui peut brûler, mais à l’exclusion de tout autre matériel de manutention du combustible, d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, du matériel générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel accessoire de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et v ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipe-line, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipe-line servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line, à l’exception des biens suivants:
a) un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipe-line, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipe-line qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipe-line de transport;
ii. soit d’un pipe-line de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipe-line de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipe-line et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipe-line.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipe-line pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2014, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
«ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
«iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sables bitumineux, autres que des biens de sables bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. font partie d’un système à cycles combinés qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel accessoire servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique qui provient de la consommation d’un combustible résiduaire admissible et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, si l’énergie thermique est utilisée directement dans un procédé industriel ou dans une serre, y compris un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel accessoire, de même que le matériel de manutention du combustible qui sert à augmenter la partie du combustible qui peut brûler, mais à l’exclusion de tout autre matériel de manutention du combustible, d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, du matériel générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lorsque ces biens, à la fois:
1° comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage des biogaz et un appareil d’épuration des biogaz;
2° ne comprennent pas les biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel accessoire de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et v ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipe-line, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipe-line servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line, à l’exception des biens suivants:
a) un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipe-line, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipe-line qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipe-line de transport;
ii. soit d’un pipe-line de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipe-line de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipe-line et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipe-line.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipe-line pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de 100 $ s’il a été acquis avant le 26 mai 1976 ou moins de 200 $ s’il a été acquis après le 25 mai 1976;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de 100 $ s’il a été acquis avant le 26 mai 1976 ou moins de 200 $ s’il a été acquis après le 25 mai 1976;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil coûtant moins de 100 $ s’il a été acquis avant le 26 mai 1976 ou moins de 200 $ s’il a été acquis après le 25 mai 1976;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2012, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
«ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
«iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sables bitumineux, autres que des biens de sables bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) font partie d’un des systèmes suivants:
i. un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible fossile, un combustible résiduaire admissible, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° il a un rendement thermique attribuable au combustible fossile, autre que du gaz dissous, qui ne dépasse pas 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite par le système, et qui est calculé selon le combustible fossile, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, utilisé par le système qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
ii. un système à cycles combinés amélioré qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique en n’employant qu’une combinaison de gaz naturel et de chaleur résiduelle qui provient d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline;
2° il a une consommation spécifique de chaleur totale qui ne dépasse pas 6 700 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite et qui est calculée selon le gaz naturel, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui est utilisé par le système et qui est imputable à la production brute d’énergie électrique sur une base annuelle;
3° il n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur.
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, soit du matériel qui récupère de la chaleur principalement en vue de chauffer l’eau d’une piscine, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, une pompe, un échangeur de chaleur, un séparateur de vapeur, le matériel générateur d’électricité et le matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel accessoire servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique qui provient de la consommation d’un combustible résiduaire admissible et utilisant seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, si l’énergie thermique est utilisée directement dans un procédé industriel ou dans une serre, y compris un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel accessoire, de même que le matériel de manutention du combustible qui sert à augmenter la partie du combustible qui peut brûler, mais à l’exclusion de tout autre matériel de manutention du combustible, d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, du matériel générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans un système de conversion de déchets du bois ou de résidus végétaux en bio-huile qui est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, de l’électricité ou, à la fois, de la chaleur et de l’électricité, mais à l’exclusion du matériel servant au ramassage, à l’entreposage ou au transport de déchets du bois ou de résidus végétaux, d’un édifice ou d’une autre structure et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lorsque ces biens, à la fois:
1° comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage des biogaz et un appareil d’épuration des biogaz;
2° ne comprennent pas les biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages, y compris les supports, le matériel de contrôle, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel accessoire de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et v ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel utilisé pour chauffer de l’eau d’une piscine, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit si le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie 43.1 se lisait en y remplaçant «6 000 Btu » par «4 750 Btu»;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipe-line, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipe-line servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipe-line, à l’exception des biens suivants:
a) un pipe-line visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97.